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REGISTRES DU
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au contraire par laquelle lad. execution soubz cau­tion comme dessus seroit suspendue.
"Reservant à nous de moderer, augmenter ou di­minuer, changer ou alterer ceste nostre ordonnance, et y mectre ordre et police, selon que, pour obvier à toutes frauldes et abbuz et garder égalité, trou-verrons avec le temps convenir au bien el advance­ment de la chose publicque de nosd. païs.
"Et affin que de nostre presente ordonnance et deffence nul ne puisse pretendre cause d'ignorance, nous vous ordonnons que incontinent et sans delay la faictes publier partout es lieux ct limites de nosd. gouvernances de Lisle, Douay et Orcines respective­ment, où l'on est accoustumé faire cryées et publi­cations, et de par nous expressement commander à tou3 de l'cnlretenir et observer, proceddant et fai­sant procedder par les transgresscurs par l'execution des peines susd., sans aucune faveur, dissimulation ou deport d'ainsi le faire, et qui en deppend, vous donnons à tous officiers et gens dc loy plain pou­voir, auctorité et mandement especial; mandons et commandons a tous que à vous et eulx le faisant, ilz obéissent et entendent diligemment; car ainsi nous plaist-il.
k Donné à Bruxelles, le xin° de Novembre 1564 -1-, n
confisqué, ensemble les peines susd., à apliquer ung tiers à nostre proffict, l'autre tiers au proffict du dénonciateur, et le troisiesme tiers au proffict de l'officier qui en fera execution ; et que oultre lesd, peines, ceulx qui contreviendront en l'ung des poinctz-dessus spécifiiez seront corrigez arbitraire­ment et exemplairement, selon l'exigence du cas.
"Au surplus, ordonnons et enjoignons expresse­ment à tous officiers et gens de loy de tenir et faire tenir, chascun en ses mettes et jurisdictions, soi-gneulx regard ej ue les poinetz et articles dessus spé­cifiiez soient ensuivi/., gardez et observez, à peine, s'ilz estoient trouvez d'avoir dissimulé ou estre ne-gligens y faire leur debvoir, que les ferons pugnir arbitrairement, selon l'exigence du cas, et quc nous en prendrons à eulx. Et si ordonnons et enchargeons à ceulx de noz Conselz et a tous autres juges qu'il appartiendra qu'ilz ayent à congnoistre, sommaire­ment et sans figure de procès, de la contravention de nostre presente ordonnance et adjuger les peines dessus speciffiées, en faisant executer soubz caution les sentences et appointemens, reallement et de faict, nonobstant opposition ou appellation faicte ou à faire, et sans prejudice d'icelle, en leur def­fendant de décerner ou accorder aucune provision
DCXCIII. — Communication des lettres du Roy d'Espaigne aux Juges et Consulz. Responce des marchans et Juges Consulz envoyée au Roy. Lettres de la Royne.
6 février i565. (H 1784, fol. 287 v°> -9° r°-)
Lesquelles lectres du Roy Nostre Sire et celles du Roy d'Espaigne ont esté baillées et communicquées aux Juges, Consulz et principaulx marchans de ceste ville de Paris, et après avoir bien veu et con­sideré lesd, lectres, nous ont dict leur advis, que avons escript au Roy, dont la teneur ensuict :
"Sire, nous avons communicqué aux marchans de ceste Ville, mesmement à l'assemblée faicte pour l'election des Juges et Consulz l'2', le premier jour de ce mois, les lectres et articles qu'il a pleu à Vostre Majesté nous envoyer, sur lesquelz ilz nous ont donné leur advis par escript, avec lequel nous semble, soubz le bon plaisir de Vostre Majesté et
meilleur advis de vostre Conseil, que l'impost et dace nouvellement mise sur chascun tonneau de vin au Païs Bas ne prejudicie aucunement à la li­berté du commerce des subjeetz de Vostre Majesté, mais redunde au prejudice seul de ceulx du Païs Bas, que d'aultant plus en acheptent les vins., aus­quelz veritablement, les années passées, comme en­cores la presente, par le placart qu'il a pleu à 1 Vostre Majesté nous envoyer, est mandé mectre pris, i mais ce n'a jamais esté executé, comme nous ont certiffié les marchans de ceste Ville qui y traf-ficquent, et seullement est une comination, affin que le vin ne soit vendu à pris excessif; au con­traire seroit fort prejudiciable non seullement à voz
C Cette ordonnance du i3 novembre, qui fut adressée aux conseils de justice et aux gouverneurs des différentes provinces, existe en original aux archives du royaume de Belgique, fonds de l'Audience, t. III des Ordonnances royales.
'2) A la suite de cette assemblée furent élus Claude Le Prêtre, comme juge, Claude Regnaud, Vast Bourdin, Louis de Creil et Jean Dampmartin, comme consuls; ils prêtèrent le serment traditionnel, devant le Parlement, le 5 février. [Archives nationales, Par­lement de Paris, V 1611, fol. 362 v°.)